B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
73. Dans le cas où le sténographe a été déclaré coupable d’une infraction à la suite d’une plainte formulée conformément à l’article 46, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte peuvent être imposées par le comité:
1°  une réprimande;
2°  la limitation du droit d’exercer la sténographie;
3°  la radiation temporaire du tableau des sténographes;
4°  la révocation de l’attestation de sténographe;
5°  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient toute somme d’argent que le sténographe détient pour elle ou qu’il a reçue en contravention du tarif;
6°  l’obligation de communiquer tout document ou tout renseignement ou celle de compléter, mettre à jour ou rectifier tout document ou renseignement.
D. 240-2006, a. 73; D. 753-2016, a. 12.
73. Dans le cas où le sténographe a été déclaré coupable d’une infraction à la suite d’une plainte formulée conformément à l’article 46, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte peuvent être imposées par le comité:
1°  une réprimande;
2°  la limitation du droit d’exercer la sténographie;
3°  la radiation temporaire du tableau des sténographes;
4°  la révocation du certificat de sténographe;
5°  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient toute somme d’argent que le sténographe détient pour elle ou qu’il a reçue en contravention du tarif;
6°  l’obligation de communiquer tout document ou tout renseignement ou celle de compléter, mettre à jour ou rectifier tout document ou renseignement.
D. 240-2006, a. 73.